254.0.1.Lorsqu’un usage prévu à l’article 254 est exercé, un café-terrasse est autorisé, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555 et des normes suivantes :1°la superficie de plancher occupée par le café-terrasse n’excède pas 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°seul les aliments fabriqués ou vendus sur place sont servis sur le café-terrasse;
3°le service ou la consommation de boisson alcoolisée est prohibé, à l’exception des boissons alcoolisées fabriquées sur place.